Communication sous des formes accessibles des informations nécessaires pour prendre les vols.
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ANNEXE II
Assistance de la part des transporteurs aériens
Transport de chiens d'assistance reconnus en cabine, sous réserve des réglementations nationales.
Transport, outre l'équipement médical, d'au maximum deux pièces d'équipement de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y compris un fauteuil roulant électrique, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation relative aux matières dangereuses.
Communication sous des formes accessibles des informations essentielles concernant un vol.
Mise en œuvre de tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour attribuer les places de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, à leur demande et sous réserve des exigences de sécurité et de la disponibilité.