Une telle certification comporte deux actes:
i) l'acte permettant de contrôler que, techniquement, le produit, le service, l'organisation ou la personne respecte les conditions applicables; cet acte est dénommé «établissement des constats techniques»;
ii) l'acte de reconnaissance formelle de cette conformité aux conditions applicables par la délivrance d'un certificat, d'une licence, d'une approbation ou de tout autre document selon la forme requise par les lois et procédures nationales; cet acte est dénommé «établissement des constats légaux»;
f) «entretien»: l'ensemble des opérations de contrôle, d'entretien, de modification et de réparation effectuées pendant toute la durée de vie de l'aéronef de façon à assurer que l'aéronef reste conforme à la certification de type et présente en toutes circonstances un niveau de sécurité élevé; elle comporte notamment les modifications imposées par les autorités parties aux arrangements visés au point h), conformément aux concepts de contrôle de l'aptitude au vol;
g) «variante nationale»: une règle ou un règlement national imposé par un pays en complément d'un JAR ou en lieu et place de celui-ci;