CHAPITRE III
INFORMATION DES PASSAGERS
Article 10
Champ d’application
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que
a) le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,
ou
b) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,
ou
c) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un tel aéroport.
2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.
3. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des passagers en vertu de la directive 90/314/CEE et du règlement (CEE) no 2299/89.
Article 11
Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif
1. Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.